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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE
P
PPRESSSIIIDENCE DE LA REPPPUBLIIIQUE
____________________________
 
________________
Année 2007
i
SOMMAIRE
INTITULE
Articles
Page
Dispositions générales
1-3bis 1
Livre Premier
Titre I
Chapitre I
Section I
Section II
Section III
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Titre II
Chapitre I
Chapitre II
garde (Hadana) et des litiges relatifs aux effets du foyer
conjugal
- Du mariage et de la dissolution 4-80 1-11- Du mariage 4-46 1-7- Des fiançailles "El Khitba" et du mariage 4-22 1-4- Des fiançailles "El Khitba" 4-6 1-2-Du mariage et des éléments constitutifs du mariage 7-17 2-4-De l'acte et de la preuve du mariage 18-22 4- Des empêchements au mariage 23-31 5- Mariage vicié et mariage nul 32-35 6- Des droits et obligations des deux conjoints 36-39 6-7- De la filiation 40-46 7- De la dissolution du mariage 47-73 8-11- Du divorce 48-57 bis 8- Des effets du divorce, de la retraite légale (Idda), du droit de
58-73
10-11
Titre III
- De la pension alimentaire 74-80 11
Livre deuxième
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
– De la représentation légale 81-125 12-15- Dispositions générales 81-86 12- De la tutelle 87-91 12- De la tutelle testamentaire 92-98 13- De la curatelle 99-100 13- De l'interdiction 101-108 13-14- Du disparu et de l'absent 109-115 14- Du recueil légal (Kafala) 116-125 14-15
Livre troisième
Chapitre I
Chapitre II
droit à la moitié, ayant droit au quart, ayant droit au huitième,
ayant droit aux deux tiers, ayant droit au tiers et ayant droit
au sixième)
- Des successions 126-183 15-21- Dispositions générales 126-138 15-16- Les catégories d'héritiers (Les héritiers réservataires ayant
139-149
16-17
Chapitre III
l'héritier aceb par un autre, l'héritier aceb avec un
autre)
- Les héritiers universels Aceb (l'héritier universel par luimême,
150-157
17-18
Chapitre IV
Chapitre V
réduction et éviction totale de l'héritage)
- Des droits successoraux du grand-père 158 18- De l'éviction en matière successorale « hajb » (éviction par
159-165
18-19
ii
INTITULE
Articles
Page
Chapitre VI
(aoul), de l'accroissement par restitution aux héritiers
réservataires (radd) et de la répartition des réserves aux
héritiers cognats (daou el arham)
- De la réduction proportionnelle des réserves successorales
166-168
19
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
ghara, le cas dit al muchtaraka, le cas dit al gharawayn, le
cas dit al mubahala et le cas dit al minbariya)
- De l'héritage par substitution 169-172 19-20- L'enfant conçu 173-174 20- Des questions particulières (Le cas dit al aqdariya et al
175-179
20
Chapitre X - De la liquidation des successions 180-183 21
Livre quatrième
Chapitre I
susceptibles d'être légués, de la validation du testament et des
effets du testament)
- Dispositions testamentaires (legs-donation-waqf) 184-223 21-23- Du testament (du testateur et du légataire, des biens
184-201
21-22
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
- De la donation 202-212 22-23- Des biens de mainmorte (waqf) 213-220 23- Dispositions finales 221-223 23
1
Loi n°84-11 du 09 juin 1984 portant code de la famille
,
modifiée et complétée.
Le Président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 151-2° et 154 ;
-
Après adoption par l’Assemblée populaire national ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. -
cette loi.
Toutes les relations entre les membres de la famille sont régies par les dispositions de
Art. 2. -
liens de mariage et par les liens de parenté.
La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes unies par les
Art. 3. -
éducation, la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux.
La famille repose, dans son mode de vie, sur l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine
Art. 3 bis. (Nouveau)
l’application des dispositions de la présente loi.
- Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à(1)
LIVRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE LA DISSOLUTION
TITRE I
DU MARIAGE
CHAPITRE I (2)
DES FIANCAILLES
ET DU MARIAGE
«EL KHITBA »
Section 1
Des fiançailles « El khitba »
Art. 4. (Modifié)
formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et
l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.
- Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les(3)
_______________
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17).
(2) En vertu de l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO 15, p. 17), Le chapitre I du titre I du Livre premier a été divisé,
en trois sections :
Section I Des fiançailles « El Khitba» (articles de 4 à 6),
Section II Du mariage (articles 7 à 17),
Section III De l’acte et de la preuve du mariage (articles de 18 à 22).
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO 15, p. 17)
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder
une famille basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les
liens de famille ».
2
Art. 5. (Modifié)
Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El khitba ».
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la
réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit
restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été
consommé des présents ou sa valeur.
Art. 6. (Modifié) -
Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El khitba», en séance contractuelle, constitue un
mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux
dispositions de l’article 9 bis de la présente loi.
- Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage.(1)La «Fatiha »concomitante aux fiançailles «El khitba» ne constitue pas un mariage.(2)
Section 2
Du mariage
Art. 7. (Modifié) -
femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de
nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du
contrat du mariage.
Art. 7 bis. (Nouveau) -
trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de
risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les
deux parties se sont soumises aux examens mé
de risques qu’ils po
mariage.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Art. 8. (Modifié)
"chari’â" si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.
L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande
d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que
l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie
conjugale.
La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la(3)Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins dedicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteursurraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de(4)- Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la(5)
_______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17)
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer.
S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être
prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas été consommé. »
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la précéder d'une durée indéterminée.
Les fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5 ci-dessus ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour
la femme.
Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité ».
(4) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17).
(5) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 17).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'a si le motif est justifié, les
conditions et l'intention d'équité réunies et après information préalable des précédente et future épouses. L'une et l'autre
peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de
consentement ».
3
Art. 8 bis. (Nouveau)
du conjoint.
Art. 8 bis 1. (Nouveau)
obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE
Art. 9. (Modifié)
époux.
Art. 9 bis. (Nouveau)
- la capacité au mariage,
- la dot,
- El wali,
- deux témoins,
- l’exemption des empêchements légaux au mariage.
Art. 10. -
l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou
gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.
- En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre(1)- Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas(2)- Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux(3)-Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes :(4)Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de
Art. 11. (Modifié)
est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par
le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne
qui en est dépourvue.
Article 12 : Abrogé (6)
-La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui(5)
___________________
(1) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
(2) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins
ainsi que la constitution d'une dot ».
(4) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
(5) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches
parents.
Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas ».
(6) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle, de contracter mariage si elle le désire et
si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9
de la présente loi.
Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille mineur si tel est l'intérêt de la fille ».
4
Art. 13. (Modifié)
personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement.
Art. 14. -
légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.
- Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la(1)La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit
Art. 15. (Modifié) -
La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse.
Art. 16. -
de sa dot.
Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.
(2)La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité
Art. 17. -
leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l'épouse ou de
ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveur de l'époux ou
de ses héritiers.
Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou
Section III
De l'acte et de la preuve du mariage
Art. 18. (Modifié) -
habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi.
Art. 19. (Modifié) -
authentique u
travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi.
L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement(3)Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contratltérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le(4)
Article 20 : Abrogé (5)
Art. 21. -
d'enregistrement de l'acte de mariage.
Les dispositions du code de l'état civil sont applicables en matière de procédure
Art. 22. (Modifié) -
défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement.
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère
public.
_________________
Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A(6)
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous
sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son consentemen t ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de
l'article 9 de la présente loi ».
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit
contraire aux dispositions de la présente loi ».
(5) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans
la conclusion de l'acte de mariage ».
(6) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mariage est prouvé par la délivrance d'un extrait du registre de l'état civil. A défaut d'inscription, il est rendu valide
par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi.
Cette formalité accomplie, il est inscrit à l'état civil ».
5
Chapitre II
Des empêchements au mariage
Art. 23. -
mariage légal.
Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au
Art. 24. -
- la parenté,
- l'alliance,
Les empêchements absolus au mariage légal sont :
-
l'allaitement.
Art. 25. -
paternelles et maternelles, les filles du frère et de la soeur.
Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les soeurs, les tantes
Art. 26. -
1°) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l'acte de mariage,
2°) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,
3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini,
4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.
Les femmes prohibées par alliance sont :
Art. 27. -
L'allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.
Art. 28. -
conjoint et frère de l'ensemble de leurs enfants.
La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.
Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est réputé affilié à sa nourrice et son
Art. 29. -
les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.
La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant
Art. 30.
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,
- la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint,
Il est également prohibé temporairement :
- d’avoir pour épouses deux soeurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une
femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou
soeurs par allaitement,
- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.
Art. 31. (Modifié)
obéit à des dispositions réglementaires.
- (Modifié) - Les femmes prohibées temporairement sont :(1)- Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes(2)
________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les femmes prohibées temporairement sont :
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de son mari,
- la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint,
- la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.
Il est également interdit d'avoir pour épouse deux soeurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une
femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou soeurs par
allaitement ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La musulmane ne peut épouser un non musulman.
Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions règlementaires ».
6
Chapitre III
Mariage vicié et mariage nul
Art. 32. (Modifié)
à l’objet du contrat.
Art. 33. (Modifié)
Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le
mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé
moyennant la dot de parité "sadaq el mithl".
Art. 34. -
consommation. Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite
légale.
- Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire(1)- Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié.(2)Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa
Art. 35. -
mais l'acte reste valide.
Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle
Chapitre IV
Des droits et obligations des deux conjoints
Art. 36. (Modifié) -
1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude,
3 - contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à
leur saine éducation,
4 - la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances,
5 - le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite
6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches,
7 - chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la
mansuétude.
Art. 37. (Modifié) -
Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique
ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à
chacun d’entre eux.
Les obligations des deux époux sont les suivantes :(3)Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine.(4)
_________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mariage est déclaré nul si l'un de ses éléments constitutifs est vicié ou s'il comporte un empêchement, une clause
contraire à l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est établie ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché de nullité
avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el
mithl) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 18).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les obligations des deux époux sont les suivantes :
1°) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
2°) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,
3°) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches ».
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le mari est tenu de :
1°) subvenir à l'entretien de l'épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu'il est établi qu'elle a abondonné le
domicile conjugal,
2°) d'agir en toute équité envers ses épouses s'il en a plus d'une ».
7
Article 38 : Abrogé (1)
Article 39 : Abrogé (2)
Chapitre V
De la filiation
Art. 40. (Modifié) -
preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux
articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation.
Art. 41. -
conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la(3)L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports
Art. 42. -
Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.
Art. 43. -
ou du décès.
L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation
Art. 44. -
la maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la
raison ou la coutume l'admettent.
La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant
Art. 45. -
ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.
La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité
Art. 45 bis. (Nouveau)
L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes :
- le mariage doit être légal,
- l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant,
- il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute
autre personne.
Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse.
Art. 46. -
- Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle.(4)L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.
_______________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - L'épouse a le droit de :
- visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes,
- disposer de ses biens en toute liberté ».
(2) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - L'épouse est tenue de :
1°) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille,
2°) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,
3°) respecter les parents de son mari et ses proches ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et
tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi ».
(4) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
8
TITRE II
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Art. 47. -
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des conjoints.
Chapitre I
Du divorce
Art. 48. (Modifié) -
49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la
demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi.
Art. 49. (Modifié)
conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de
trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance.
Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont
consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.
Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public.
Art. 50. -
nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel
acte.
Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article(1)- Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de(2)La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un
Art. 51. -
qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt après avoir
cohabité.
Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre
Art. 52. (Modifié)
accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi.
_______________
- Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il(3)
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux, par consentement mutuel des deux époux
ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge, qui ne saurait excéder
un délai de 3 mois ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l'épouse le droit aux dommages
et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi.
Si le droit de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses
enfants, le droit au logement selon les possibilités du mari.
Est exclu de la décision, le domicile conjugal s'il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou
convaincue de faute immorale dûment établie ».
9
Art. 53. (Modifié) -
1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse
n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78,79 et 80 de la
présente loi,
2 - pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3 - pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois,
4 - pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre
impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5 - pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,
6 - pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,
7 - pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,
8 - pour désaccord persistant entre les époux,
9 - pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
10 - pour tout préjudice légalement reconnu.
Art. 53 bis. (Nouveau)
des réparations pour le préjudice qu’elle a subi.
Art. 54.
moyennant le versement d’une somme à titre de "khol’â ".
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne
saurait dépasser la valeur de la dot de parité "sadaq el mithl " évaluée à la date du jugement.
Art. 55. -
et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.
Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après :(1)- Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder(2)- (Modifié) - L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier,(3)En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce
Art. 56. -
doivent être désignés pour les réconcilier.
Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'époux et l'autre parmi ceux de l'épouse, sont
désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de
deux (2) mois.
Si la mésentente s'aggrave entre les deux époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres
Art. 57. (Modifié)
l’épouse ou par le biais du "khol’â "ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels
jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel.
Art. 57 bis. (Nouveau) -
mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de
visite, au logement.
_______________
- Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de. Les(4)Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les(5)
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Il est permi à l'épouse de demander le divorce pour les causes ci-après :
1°) pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eut connu
l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi.
2°) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3°) pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois,
4°) pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de
nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5°) pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,
6°) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les
articles 8 et 37,
7°) pour toute faute immorale gravement répréhensible établie ».
(2) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« - L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol'â) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le
juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du
jugement ».
(4) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« - Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels ».
(5) Ajouté par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19).
10
Chapitre II
Des effets du divorce
De la retraite légale ('Idda)
Art. 58. -
une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la
divorcée ayant désespéré de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.
La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer
Art. 59. -
quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l'épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la
date du prononcé du jugement constatant la disparition.
L'épouse dont le mari décède est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de
Art. 60. -
grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.
La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la
Art. 61. -
conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de faute immorale dûment établie. La femme
divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale.
La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile
Du droit de garde (Hadana)
Art. 62. -
dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé physique et morale.
Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.
Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant
Article 63 : Abrogé (1)
Art. 64. (Modifié)
grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante
paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En
prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite.
Art. 65. -
féminin à l'âge de capacité de mariage.
Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la
garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.
- Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la(2)La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe
Art. 66. -
parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant
que celle-ci ne compromet pas l'intérêt de l'enfant.
La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant par une
Art. 67.
conditions prévues à l‘article 62 ci-dessus.
Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde.
Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de intérêt de l’enfant.
- (Modifié) Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des(3)
________________
(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - En cas d'abandon de famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le prononcé du jugement,
autoriser la mère sur simple requête, à signer tout document administratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la
situation de l'enfant sur le territoire national ».
(2) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le droit de garde est dévolu d'abord à la mère de l'enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au
père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant. En
prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l'autre partie ».
(3) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l'une des conditions légales prévues à l'article 62 cidessus.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus, de l'intérêt de l'enfant ».
11
Art. 68. -
droit de garde.
L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du
Art. 69. -
maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui
Art. 70. -
vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de
degré prohibé.
La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle
Art. 71. -
disparaît.
Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la déchéance
Art. 72. (Modifié)
bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la
décision judiciaire relative au logement.
Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal
Art. 73. -
domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l'épouse ou ses
héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l'usage des femmes seulement, et celle de l'époux ou
de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.
Les objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment
de chacun.
- En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la(1)Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du
TITRE III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Art. 74. -
subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi
d'une preuve.
Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le mari est tenu de
Art. 75. -
ressources.
Pour les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles jusqu'à la consommation
du mariage.
Le père demeure soumis à cette obligation si l'enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou
s'il est scolarisé.
Cette obligation cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de
Art. 76. -
mesure d'y pourvoir.
En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en
Art. 77. -
besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral.
L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les
Art. 78. -
loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la coutume.
L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son
Art. 79. -
des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du
jugement.
En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et
Art. 80. -
Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve pour une durée
n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de l'instance.
L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance.
___________________________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Les frais d'entretien et le logement sont à la charge de l'enfant gardé s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à
son père de pourvoir à son logement ou à payer son loyer s'il n'en a pas les moyens . »
12
LIVRE DEUXIEME
DE LA REPRESENTATION LEGALE
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 81. -
démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou
testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.
Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa
Art. 82. -
âge, conformément à l'article 42 du code civil sont nuls.
Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de discernement à cause de son jeune
Art. 83. -
l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont
préjudiciables.
Ces actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu'il y a
incertitude entre le profit et le préjudice.
En cas de litige, la justice en est saisie.
Les actes de la personne ayant atteint l'âge de discernement, sans être majeure au sens de
Art. 84. -
partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa
décision s'il en admet le bien fondé.
Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou
Art. 85. -
sous l'empire de l'un de ces états sont nuls.
Les actes d'une personne atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité, accomplis
Art. 86. -
aux dispositions de l'article 40 du code civil.
Toute personne majeure non frappée d'interdiction est pleinement capable conformément
Chapitre II
De la tutelle
Art. 87.
A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.
La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été
confiée.
Art. 88. -
responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivants :
1°) vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction ;
2°) vente de biens meubles d'importance particulière ;
3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation ;
4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois (3) années ou
dépassant sa majorité d'une année.
- (Modifié) - Le père est tuteur de ses enfants mineurs.(1)Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci. Il est
Art. 89. -
réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.
Le juge accorde l'autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur sous
Art. 90. -
est désigné d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt, par le juge.
En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc
Art. 91. -
1°) par son incapacité d'exercer la tutelle,
2°) par son décès,
3°) par son interdiction judiciaire ou légale,
4°) par sa déchéance.
L'administration du tuteur cesse :
______________
(1) Modifié par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20).
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit :
« - Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l'exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit ».
13
Chapitre III
De la tutelle testamentaire
Art. 92. -
ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l'incapacité de cette dernière est établie
par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus
qualifié sous réserve des dispositions de l'article 86 de la présente loi.
L'enfant mineur peut être placé sous l'administration d'un tuteur testamentaire par son père
Art. 93. -
administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.
Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon
Art. 94. -
le décès du père.
La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après
Art. 95. -
conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.
Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d'administration que le tuteur légal
Art. 96. -
1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès ;
2°) la majorité du mineur à moins qu'il ne soit frappé d'interdiction par jugement ;
3°) l'expiration du mandat pour lequel il a été désigné ;
4°) l'acceptation de l'excuse invoqué pour son désistement ;
5°) la révocation à la demande d'une personne y ayant intérêt lorsqu'il est prouvé que sa gestion met
en péril les intérêts du mineur.
Le mandat du tuteur testamentaire cesse par :
Art. 97. -
sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à
son émancipation ou à ses héritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date
d'expiration du mandat.
Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente.
En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les
biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.
Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient
Art. 98. -
son pupille.
Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de
Chapitre IV
De la curatelle
Art. 99. -
testamentaire, pour l'administration d'une personne complètement ou partiellement incapable, à la
demande de l'un de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.
Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou
Art. 100. -
dispositions.
Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes
Chapitre V
De l'interdiction
Art. 101. -
ou sujette à l'un de ces états.
Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité
Art. 102. -
intérêt ou du ministère public.
L'interdiction est prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant
Art. 103. -
pour en établir les motifs.
L'interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts
Art. 104. -
testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui assurera
l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la présente
loi.
14
Si la personne frappée d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur
Art. 105. -
la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'il le juge utile.
La personne ayant fait l'objet d'une demande d'interdiction doit être mise à même d'assurer
Art. 106. -
public.
Le jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu
Art. 107. -
actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au
moment de leur accomplissement.
Tous les actes de l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces
Art. 108. -
demande de l'interdit.
L'interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur
Chapitre VI
Du disparu et de l'absent
Art. 109. -
décédée. Il n'est déclaré tel que par jugement.
Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou
Art. 110. -
majeure de renter à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par
l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à autrui.
Est assimilé au disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de force
Art. 111. -
désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des
parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la
présente loi.
Le juge qui prononce le jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et
Art. 112. -
l'article 53.
L'épouse du disparu ou de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5° de
Art. 113. -
exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre (4) ans après investigation. En temps de paix,
le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.
Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances
Art. 114. -
héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.
Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des
Art. 115. -
jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste
encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.
La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le
Chapitre VII
Du recueil légal (Kafala)
Art. 116. -
l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est
établi par acte légal.
Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien,
Art. 117. -
l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.
Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de
Art. 118. -
d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.
Le titulaire du droit de recueil légal (Kâfil) doit être musulman, sensé, intègre, à même
Art. 119. -
15
L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.
Art. 120. -
contraire, il lui est fait application de l'article 64 du code de l'état civil.
L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas
Art. 121. -
prestations familiales et scolaires que pour l'enfant légitime.
Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légal et lui ouvre droit aux mêmes
Art. 122. -
résultant d'une succession, d'un legs ou d'une donation, au mieux de l'intérêt de celui-ci.
L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli
Art. 123. -
biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul
effet sauf consentement des héritiers.
L'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses
Art. 124. -
recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses
parents.
Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci
n'est pas en âge de discernement.
Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'enfant
Art. 125. -
attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux
héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution
compétente en matière d'assistance.
L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a
LIVRE TROISIEME
DES SUCCESSIONS
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 126. -
Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.
Art. 127. -
établie par jugement.
La succession s'ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment
Art. 128. -
- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession,
- être uni au de
- n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.
Les qualités requises pour prétendre à la succession sont :cujus par un lien qui confère la qualité de successible,
Art. 129. -
leur décès, aucune d'elle n'héritera de l'autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.
Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de
Art. 130. -
n'aurait pas été consommé.
Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu'il
Art. 131. -
La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.
Art. 132. -
période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.
Lorsque l'un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la
Art. 133. -
l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré juridiquement décédé.
Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente loi,
Art. 134. -
de l'ouverture de la succession. Est réputé né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de
vie.
L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment
Art. 135. -
1°) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de
2°) se rend coupable d'une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort
et l'exécution du de
3°) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de
préméditation.
16
Est exclu de la vocation héréditaire celui qui :cujus ;cujus ;cujus ou de sa
Art. 136. -
n'entraîne pas celle des autres héritiers.
L'exclusion de la vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées,
Art. 137. -
vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et
intérêts.
L'héritier, auteur d'un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa
Art. 138. -
Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et les apostats.
Chapitre II
Les catégories d'héritiers
Art. 139. -
1°) les héritiers réservataires (héritiers fard),
2°) les héritiers universels (aceb),
3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).
Les catégories d'héritiers sont :
Art. 140. -
déterminée.
Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement
Art. 141. -
soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.
Les héritiers réservataires du sexe masculin sont : le père, l'ascendant paternel quel que
Art. 142. -
mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur
consanguine et la soeur utérine.
Les héritières réservataires sont : la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la
Art. 143. -
le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six : la moitié, le quart,
Les héritiers réservataires
ayant droit à la moitié
Art. 144. -
1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance ;
2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de
descendants des deux sexes ;
3°) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres
descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle ;
4°) la soeur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants
directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière
universelle) ;
5°) la soeur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins,
et de tous héritiers cités relativement à la soeur germaine.
Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq :cujus à l'exclusion de tous autres
Les héritiers réservataires
ayant droit au quart
Art. 145. -
1°) le mari dont l'épouse laisse une descendance,
2°) l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux :
Les héritiers réservataires
ayant droit au huitième
Art. 146. -
descendance.
Le huitième de la succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une
Les héritiers réservataires
ayant droit aux deux tiers
Art. 147. -
quatre :
1°) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de fils du de
2°) les descendantes du fils du de
des deux sexes du de
17
3°) les soeurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de
descendance directe des deux sexes du de
4°) les soeurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou
d'héritiers cités relativement aux deux soeurs germaines.
Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre decujus ;cujus lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de descendance directecujus ou de descendants du fils au même degré ;cujus ;
Les héritiers réservataires ayant droit au tiers
Art. 148. -
1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de
frères germains, consanguins et utérins même exclus ;
2°) les frères ou soeurs utérins à défaut du père du de
descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes ;
3
condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.
Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois :cujus, ayant vocation héréditaire, ou descujus et de son grand-père paternel, de°) le grand-père en concurrence avec des frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à
Les héritiers réservataires ayant droit au sixième
Art. 149. -
1°) le père lorsque le de
masculin ou féminin.
2°) la mère lorsque le de
soeurs ayant vocation héréditaires ou non ;
3°) l'ascendant paternel à défaut de père lorsque le de
4°) l'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux
ascendantes au même degré du de
celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché
du de
5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de
sexe masculin au même degré qu'elles ;
6°) la ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de
frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de
7°) le frère utérin ou la soeur utérine à défaut d'ascendance et de descendance du de
vocation héréditaire.
Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre de sept :cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexecujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères etcujus laisse une descendance directe ou par le fils ;cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloignécujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre ;cujus à défaut d'un héritier decujus, à défaut decujus ;cujus ayant
Chapitre III
Les héritiers universels (héritiers aceb)
Art. 150. -
pas d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il
ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.
L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il n'y a
Art. 151. -
1°) héritier universel (aceb) par lui-même,
2°) héritier universel (aceb) par un autre,
3°) héritier universel (aceb) avec un autre.
Les héritiers universels (aceb) se répartissent en :
L'héritier universel par lui-même
Art. 152. -
mâles.
Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu de parents
Art. 153. -
1°) les descendants : le fils et ses descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ;
2°) les ascendants : le père et ses ascendants mâles à quel que degré qu'ils soient sous réserve de la
situation de l'ascendant ;
3°) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ;
4°) les oncles : oncles paternels du de
grand-père et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient.
Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant :cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son
Art. 154. -
de
et maternelles le plus proche avec le de
A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession à part égale.
18
En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche ducujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternellescujus l'emporte.
L'héritier aceb par un autre
Art. 155. -
parent mâle. Les héritières aceb sont :
1°) la fille avec son frère ;
2°) la fille du fils du de
un degré plus bas à condition qu'elle n'ait pas la qualité d'héritière réservataire (fard) ;
3°) la soeur germaine avec son frère germain ;
4°) la soeur consanguine avec son frère consanguin.
Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l'héritier reçoive une part double de celle de
l'héritière.
Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d'uncujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci à
L'héritier aceb avec un autre
Art. 156. -
Sont aceb avec un autre la ou les soeurs germaines ou consanguines du de cujus
lorsqu'elles viennent à la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de
condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.
cujus à
Art. 157. -
La soeur consanguine ne peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de soeur germaine.
Chapitre IV
Des droits successoraux du grand-père
Art. 158. -
germains du de
aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au
partage de la succession.
Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou soeurs du de
choix de prélever la réserve du :
1°) sixième de la totalité de la succession,
2°) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,
3°) partage avec les frères et soeurs du de
Si le grand-père aceb vient à la succession concurremment avec les frères et soeurscujus, ses frères et soeurs consanguins ou ses frères et soeurs germains et consanguins, ilcujus et des héritiers réservataires, il a lecujus.
Chapitre V
De l'éviction en matière successorale (hajb)
Art. 159. -
droit à la succession. Elle est de deux espèces :
1°) éviction par réduction,
2°) éviction totale de l'héritage.
L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du
L'éviction par réduction
Art. 160. -
veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine,
1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance,
2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de
descendance,
3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de
soeurs et les sixièmes dans le cas contraire,
4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en
concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième
au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe
vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degré plus rapproché du de
5°) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle
est en concurrence avec la soeur germaine. En cas de pluralité des soeurs consanguines en concurrence
avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent le sixième.
19
Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de (5) cinq : le mari, lacujus et le huitième s'il y acujus ou d'aucun frère oucujus,
L'éviction totale de l'héritage
Art. 161. -
maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au
degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.
La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et
Art. 162. -
degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.
Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que
Art. 163. -
éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux
filles d'un fils à un degré plus proche du de
Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils pluscujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.
Art. 164. -
Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu'il soit, le frère germain, la soeur germaine si elle est
aceb avec un autre, et deux soeurs germaines à défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la soeur
consanguine.
Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.
Art. 165. -
Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères consanguins.
Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.
Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.
Chapitre VI
De la réduction proportionnelle des réserves successorales (aoul)
L'accroissement par restitution (radd)
et la répartition des réserves aux héritiers cognats (daou el arham)
La réduction proportionnelle des réserves Successorales
Art. 166. -
ou plusieurs unités du dénominateur des fractions équivalant aux parts des héritiers réservataires.
Si le partage dégage un reliquat de succession, celui-ci est partagé entre les héritiers réservataires au
prorata de leurs parts successorales.
La réduction proportionnelle des réserves successorales consiste en l'accroissement d'une
L'accroissement par restitution
aux héritiers réservataires
Art. 167. -
d'héritier universel (aceb), celui-ci est partagé entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts
successorales à l'exclusion des conjoints.
Ce reliquat revient au conjoint survivant à défaut d'héritier universel (aceb) ou d'héritier réservataire
ou d'un cognat (dhou el arham).
Si le partage entre les héritiers réservataires dégage un reliquat de succession et à défaut
La répartition des réserves aux héritiers cognats
Art. 168. -
enfants des filles du de
L'héritier qui se situe au degré le plus proche du de
l'enfant de l'héritier réservataire l'emporte sur les enfants cognats. A degré égal, à défaut d'enfant d'héritier
réservataire et lorsqu'ils descendent tous d'un héritier réservataire, il est procédé au partage de la
succession entre les cognats à parts égales.
Les cognats de première catégorie viennent à la succession dans l'ordre suivant ; lescujus et les enfants des filles du fils à quel que degré qu'ils soient.cujus l'emporte sur les autres. A degré égal,
Chapitre VII
De l'héritage par substitution
Art. 169. -
temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du
de
Si une personne décéde en laissant des descendants d'un fils décédé avant ou en mêmecujus selon les conditions ci-après définies.
Art. 170. -
à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.
20
La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu
Art. 171. -
place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celuici
leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui
leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits fils et petites filles un legs de
valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui
complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.
Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et
Art. 172. -
de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à
leur auteur de son père ou de sa mère.
Au partage, l'héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l'héritière.
Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place
Chapitre VIII
L'enfant conçu
Art. 173. -
devant revenir à un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les héritiers à la succession ou
l'emporte sur eux en éviction par réduction. Lorsque l'enfant à naître l'emporte sur les héritières par
éviction totale de l'héritage, toute la succession doit être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci
vient au monde.
Il sera prélevé sur la succession au profit de l'enfant à naître une part supérieure à celle
Art. 174. -
préjudice des dispositions de l'article 43 de la présente loi.
En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans
Chapitre IX
Des questions particulières
Le cas dit al aqdariya et al ghara
Art. 175. -
cas aqdariya qui associe à la succession l'époux, la mère, la soeur germaine ou consanguine et le grandpère.
Les parts du grand-père et de la soeur sont combinées et partagées entre eux à raison de deux parts
pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base étant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite
réduite à (9) neuf si bien que sur un total de (27) vingt sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au
mari, six à la mère, quatre à la soeur et huit au grand-père.
Il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la soeur en présence du grand-père, sauf dans le
Le cas dit al muchtaraka
Art. 176. -
le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et soeurs utérins et des frères et soeurs germains.
Les frères et soeurs utérins s'associent aux frères et soeurs germains dans le partage du tiers de la
succession. Le frère recevant la même part que la soeur, il est procédé au partage par tête, l'ensemble des
héritiers étant issu de la même mère.
Le cas al mouchtaraka, la part du frère est égale à celle de la soeur, associe à la succession
Le cas dit al gharawayn
Art. 177. -
la succession , la mère le tiers du reliquat, soit le quart de la masse successorale, le père le reste.
En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit la moitié de la succession,
la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la masse successorale et le père le reste.
En cas de présence de l'épouse et des père et mère du de cujus, l'épouse reçoit le quart de
Le cas dit al mubahala
Art. 178. -
reçoit la moitié de la succession, la soeur la moitié et la mère le tiers. La base étant de six unités
fractionnelles, celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure au mari trois huitième, à la
soeur trois huitième et la mère deux huitième.
En cas de présence du mari, de la mère et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari
Le cas dit al minbariya
Art. 179. -
obligatoire est de (24) vingt quatre unités fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement à
vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt septième, aux père
et mère un tiers, soit le huit vingt septième qui équivaut au neuvième de la masse successorale.
21
En cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus, leur part
Chapitre X
De la liquidation des successions
Art. 180. -
1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises ;
2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de
3°) les biens objets d'un legs valable.
A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al
arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit au trésor public.
Sont prélevés de la succession :cujus ;
Art. 181. -
présente loi et des dispositions du code civil relatives à la propriété indivise.
En cas de présence d'un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé au partage que par voie
judiciaire.
En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la
Art. 182. -
ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal la liquidation de la succession et la
désignation d'un curateur.
Il appartient au président du tribunal de décider l'apposition de scellés et le dépôt des espèces et des
objets de valeur et statuer sur la demande.
Si l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y ayant intérêt
Art. 183. -
notamment pour les délais et la diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des
voies de recours.
Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation des successions
LIVRE QUATRIEME
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
LEGS-DONATION-WAQF
Chapitre I
Du testament
Art. 184. -
temps où elle n'existera plus.
Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien à titre gratuit pour le
Art. 185. -
L'excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s'exécute que si les héritiers y consentent.
Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine.
Du testateur et du légataire
Art. 186. -
ans au moins.
Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de dix neuf (19)
Art. 187. -
nait vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé à part égale quel que soit le sexe.
Le testament fait au profit d'un enfant conçu est valable et ne produit effet que si l'enfant
Art. 188. -
privé du legs.
Le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est
Art. 189. -
après le décès du testateur.
Le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent
Des biens susceptibles d'être légués
Art. 190. -
avant son décès en toute propriété ou en usufruit.
Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé à posséder
De la validation du testament
Art. 191. -
1°) une déclaration du testateur par devant notaire qui en établit un acte authentique ;
2°) un jugement visé en marge de l'acte original de propriété en cas de force majeure.
22
Le testament est rendu valide par :
Des effets du testament
Art. 192. -
La révocation expresse du testament résulte d'une déclaration faite dans les mêmes formes prévues
pour sa validation.
La révocation du testament résulte de toute démarche permettant de déduire l'intention de le révoquer.
Le testament est expressément ou tacitement révocable.
Art. 193. -
La mise en gage de l'objet légué n'entraîne pas révocation du testament.
Art. 194. -
propriété commune des deux légataires.
Lorsque le testament est fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient
Art. 195. -
n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et que l'une d'elles vienne à décéder au moment de
l'établissement du testament ou après et avant le décès du testateur, le legs revient dans sa totalité au
légataire survivant.
Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été assignée par le testateur.
Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes déterminées sans que le testateur
Art. 196. -
légataire.
Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est réputé viager et cesse au décès du
Art. 197. -
L'acceptation expresse ou tacite du legs intervient au décès du testateur.
Art. 198. -
exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.
Les héritiers du légataire décédé avant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur,
Art. 199. -
condition requise. Si la condition est illicite, le legs est valable et la condition de nul effet.
Si le legs est assorti d'une condition, le légataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la
Art. 200. -
Le testament est valable entre personnes de confessions différentes.
Art. 201. -
légataire renonce au legs.
Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur ou lorsque le
Chapitre II
De la donation
Art. 202. -
Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation
définitive.
La donation est le transfert à autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit.
Art. 203. -
neuf (19) ans et non interdit.
Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d'au moins dix
Art. 204. -
atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.
La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou
Art. 205. -
Il peut faire donation d'un bien déterminé ou d'un usufruit ou d'une créance dûe par une tierce
personne.
La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur.
Art. 206. -
possessions et l'observation des dispositions de l'ordonnance relative à l'organisation du notariat quant aux
immeubles et les dispositions spéciales concernant les biens mobiliers.
Si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.
L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se complète par la prise des
Art. 207. -
prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire
doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.
Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataire avant la libéralité, la
Art. 208. -
donation est indivis, l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités administratives y
afférentes valent prise de possession.
Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la
Art. 209. -
et viable.
23
La donation faite en faveur d'un enfant conçu, ne produit effet que si cet enfant nait vivant
Art. 210. -
d'un mandataire.
Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuée par son représentant
légal.
Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire
Art. 211. -
âge, sauf dans les cas ci-après :
1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire ;
2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer
une dette ;
3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses
mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.
Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel que soit son
Art. 212. -
La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable.
Chapitre III
Des biens de mainmorte (waqf)
Art. 213. -
toute personne à perpétuité et sa donation.
La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propriété d'un bien au profit de
Art. 214. -
avant sa dévolution définitive à l'oeuvre bénéficiaire.
Le constituant d'un lien de mainmorte (waqf) peut s'en réserver l'usufruit à titre viager
Art. 215. -
que celles applicables au donateur et au donataire conformément aux articles 204 et 205 de la présente loi.
Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le dévolutaire obéissent aux mêmes règles
Art. 216. -
constituant déterminé et incontesté combien même serait-il indivis.
Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf), le bien doit être propriété du
Art. 217. -
formes que celles requises à l'article 191 de la présente loi pour le testament.
La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les mêmes
Art. 218. -
l'exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocation légale du waqf.
Ces dernières sont réputées de nul effet et le waqf subsiste.
Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont exécutoires à
Art. 219. -
l'usufruitier sont réputées comprises dans la constitution de ce bien.
Les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué de mainmorte (waqf) par
Art. 220. -
modifient la nature.
Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employé dans les mêmes
formes que le bien initial.
Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s'il subit des changements qui en
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 221. -
algériens et autres résidents en Algérie.
Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi s'applique à tous les citoyens
Art. 222. -
la chariâa.
En l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de
Art. 223. -
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Art. 224. -
populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1984.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et
Chadli BENDJEDID.
24
Décret exécutif n° 06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006
fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de
la loi n
° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-
Vu l’ordonnance n
Vu l’ordonnance n
Vu l’ordonnance n
Vu la loi n
dispositions de l’article
Vu la loi n
la santé ;
Vu la loi n
profession de notaire ;
Vu le décret présidentiel n
du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n
nomination des membres du Gouvernement ;
et 125 (alinéa 2) ;° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ;° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment les7 bis ;° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1 er mai 2005 portant
Décrète :
Article 1er.
dispositions de l’article
- Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée.
Art. 2.
mois, attestant qu’il a subi les examens médicaux prévus par le présent décret.
Le certificat médical prévu par le présent article est délivré par un médecin selon le modèle joint au
présent décret.
- Chacun des futurs époux doit présenter un certificat médical, datant de moins de trois (3)
Art. 3.
résultats :
- d’un examen clinique général ;
- du groupe sanguin, ABO + Rhésus.
- Le médecin ne peut délivrer le certificat médical prévu à l’article 2 ci-dessus qu’au vu des
Art. 4.
les tares et/ou certaines prédispositions morbides.
En outre, le médecin peut, après avoir informé l’intéressé des risques de contamination, lui conseiller
des tests de dépistage de certaines maladies pouvant être transmises au conjoint et/ou à la descendance.
25
- L’examen médical peut porter sur les antécédents héréditaires et familiaux, afin de dépister
Art. 5.
examens effectués conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus qui donnent lieu à
l’établissement d’un certificat médical qui sera remis à l’intéressé.
- Le médecin informe la personne examinée de ses constatations ainsi que des résultats des
Art. 6.
qu’après présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prévu par le présent décret.
- Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut procéder à l’établissement de l’acte de mariage
Art. 7.
époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d’entre eux et des
maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est
fait mention dans l’acte de mariage.
Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à
l’encontre de la volonté des concernés.
- Le notaire ou l’officier d’état civil doit constater, par l’audition simultanée des deux futurs
Art. 8.
populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006.
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Ahmed OUYAHIA
________________________________
FORMULAIRE
.
CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL
(Etabli en application des dispositions de l’article
la famille)
Je soussigné, Docteur :....................................................................................................................................
Nom et prénom : ............................................................................................................................................
Docteur en médecine : ....................................................................................................................................
Exerçant à : .....................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Certifie avoir examiné en vue du mariage : ....................................................................................................
Né(e) le : ........................................................................................................................................................
Demeurant à : .................................................................................................................................................
C.I.N. n
Etablis le présent certificat après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance des
résultats des examens suivants :
- Groupe sanguin ABO + Rhésus.................................................................................................................
Déclare en outre, avoir :
- informé l’intéressé(e) des résultats des examens cliniques et des actions de nature à prévenir ou à réduire
le risque pour lui (elle), son conjoint ou sa descendance ;
- attiré l’attention de la future épouse des risques d’une éventuelle rubéole qui peut être contractée au
cours de la grossesse ;
- insisté sur les facteurs de risques pour certaines maladies.
Ce certificat est délivré à l’intéressé(e), en mains propres, pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à : ............................. le : ............................................
7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de° ............................................ délivrée à : ................................................. le : .................................
TABLEAU ANALYTIQUE
DES ARTICLES MODIFIES,
ABROGES ET NOUVEAUX
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES,
ABROGES ET NOUVEAUX
articles Ordonnance n°
0 005 55- --0 002 22 N° du Journal Officiel
3BIS
4
5
6
7
7 BIS
8
8 BIS
8 BIS 1
9
9 BIS
11
12
13
15
18
19
20
22
30
31
32
33
36
37
38
39
40
45 BIS
48
49
52
53
53 BIS
54
57
57 BIS
63
64
67
72
87
NOUVEAU 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005NOUVEAU 15/2005MODIFIE 15/2005NOUVEAU 15/2005NOUVEAU 15/2005MODIFIE 15/2005NOUVEAU 15/2005MODIFIE 15/2005ABROGE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005ABROGE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005ABROGE 15/2005ABROGE 15/2005MODIFIE 15/2005NOUVEAU 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005NOUVEAU 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005NOUVEAU 15/2005ABROGE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005MODIFIE 15/2005

1. Activités avec les associations partenaires

Activités
Mise à disposition de la salle de réunion aux associations

AREA-ED :
Forum avec les associations sur : La question de l'environnement en Algérie, pour un débat citoyen

Flashart (Khozra):
• Ateliers : formation et réalisations de photos


• Expos photos thématiques suivies de débats

2. Activités du centre de ressources

Activités
Projection d’un film suivi d’un débat autour des violences faites aux femmes (à l’occasion du 25/11: journée mondiale contre les violences faites aux femmes
programme de formation « Leader »
• Formation en communication.

• Formation au leadership
Mise en place avec les cadres associatifs d’une plate forme de propositions de lois civiles et égalitaires
Conférence débat sur la place de la femme dans la vie publique et politique en Algérie
Conférence débat sur femmes et travail

Rétrospective sur le prix Louis Guilloux
Remise des prix aux lauréats du concours d’écriture.
3. Projets du centre de ressources

Activité
Ateliers d’écriture avec de jeunes collégiens
Ateliers d’écriture avec les militantes de la décennie noire

Concours d’écritures avec les enfants
Revue du centre de ressources
 
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